(35) Selon l’article 15, paragraphe 1, de la PIPA, un responsable du traitement ne peut collecter des données à caractère personnel (dans le cadre de la finalité de la collecte) qu’en vertu d’un nombre limité de fondements juridiques. Il s’agit 1) du consentement de la personne concernée (point 1); 2) de la nécessité d’exécuter un contrat conclu avec la personne concernée (point 4); 3) d’une autorisation spéciale prévue par le droit ou de la nécessité de se conformer à une obligation légale (point 2); de la nécessité pour une institution publique de réaliser les tâches qui relèvent légalement de sa compétence; 4) de la nécessité manifeste de protéger la vie, l’intégrité corporelle ou les intérêts matériels de la personne concernée ou d’un tiers contre un danger imminent (seulement si la personne concernée n’est pas en mesure d’exprimer ses intentions ou si son consentement préalable ne peut être obtenu) (point 5); 5) de la nécessité de concourir à l’«intérêt justifiable» poursuivi par le responsable du traitement si cet intérêt est «manifestement supérieur» aux intérêts de la personne concernée (et uniquement lorsque le traitement est «substantiellement lié» à l’intérêt légitime et n’excède pas les limites du raisonnable) (point 6). Ces fondements pour le traitement sont substantiellement équivalents à ceux prévus à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679, y compris le fondement tiré de l’«intérêt justifiable», qui correspond au fondement tiré de l’«intérêt légitime» prévu à l’article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.