(36) Une fois collectées, les données à caractère personnel peuvent être utilisées dans le cadre de la finalité de leur collecte (article 15, paragraphe 1, de la PIPA) ou «dans un cadre raisonnablement lié» à la finalité de la collecte, en tenant compte des éventuels préjudices causés aux personnes concernées et à condition que les mesures de sécurité nécessaires (par ex. chiffrement) aient été adoptées (article 15, paragraphe 3, de la PIPA). Pour déterminer si la finalité de l’utilisation est «raisonnablement liée» à la finalité initiale de la collecte, le décret d’application définit des critères spécifiques, semblables à ceux de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679. En particulier, il doit y avoir une importance considérable par rapport à l’objectif initial; l’utilisation supplémentaire doit être prévisible (par exemple en fonction des circonstances dans lesquelles les informations ont été collectées); et, dans la mesure du possible, les données doivent être pseudonymisées. Le responsable du traitement doit divulguer à l’avance, dans sa politique de confidentialité, les critères spécifiques qu’il utilise dans le cadre d’une telle évaluation. De plus, le responsable de la confidentialité (voir considérant 94) est spécifiquement tenu de vérifier si l’utilisation ultérieure a lieu dans le respect de ces paramètres.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.