(37) Des règles semblables (mais légèrement plus strictes) s’appliquent à la fourniture de données à un tiers. Selon l’article 17, paragraphe 1, de la PIPA, la fourniture de données à caractère personnel à un tiers est autorisée sur la base du consentement ou, dans le cadre de la finalité de la collecte, lorsque les informations ont été collectées au titre de l’un des fondements juridiques mentionnés à l’article 15, paragraphe 1, points 2, 3 et 5, de la PIPA. Cela exclut notamment toute divulgation fondée sur l’«intérêt justifiable» poursuivi par le responsable du traitement. En outre, l’article 17, paragraphe 4, de la PIPA permet la fourniture aux tiers «dans le cadre raisonnablement lié» à la finalité de la collecte, compte tenu une fois encore des éventuels préjudices causés à la personne concernée et à condition que les mesures de sécurité nécessaires (par ex. le chiffrement) aient été adoptées. Il convient de tenir compte des mêmes facteurs que ceux décrits au considérant 36 afin d’évaluer si la fourniture intervient dans un cadre raisonnablement lié à la finalité de la collecte et si les mêmes garanties (c’est-à-dire les garanties en matière de transparence apportées par la politique de confidentialité et la participation du responsable de la confidentialité) s’appliquent.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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