(4) Comme l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne, il n’est pas exigé qu’un pays tiers assure un niveau de protection identique. En particulier, les moyens auxquels le pays tiers concerné a recours pour protéger les données à caractère personnel peuvent être différents de ceux mis en œuvre au sein de l’Union, pour autant qu’ils s’avèrent, en pratique, effectifs afin d’assurer un niveau de protection adéquat. Le principe d’adéquation n’exige donc pas que l’on reproduise à l’identique les règles de l’Union. Il s’agit plutôt de déterminer si le système étranger offre, dans son ensemble, par l’essence de ses droits en matière de protection de la vie privée et leur mise en œuvre effective, leur opposabilité et le contrôle de leur application, le niveau de protection requis. Les critères de référence pour l’adéquation du comité européen de la protection des données, qui ont pour but de préciser davantage ce principe, fournissent également des orientations à cet égard.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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