(40) Les institutions publiques peuvent également utiliser les données à caractère personnel ou les fournir à un tiers pour une finalité différente dans certaines situations. Cela comprend les cas dans lesquels les institutions publiques seraient dans l’impossibilité, s’il en allait autrement, de s’acquitter de leurs missions légales de la manière prescrite par la loi, sous réserve de l’autorisation par la PIPC. En outre, les institutions publiques peuvent fournir des données à caractère personnel à une autre autorité ou juridiction, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’enquête et de la poursuite d’infractions ou d’un acte d’accusation, pour permettre à une juridiction d’exercer ses fonctions en lien avec des procédures judiciaires en cours, ou pour faire appliquer une sanction pénale, une ordonnance de prise en charge ou une ordonnance de garde. Elles peuvent également fournir des données à caractère personnel à un gouvernement étranger ou à une organisation internationale afin de s’acquitter d’une obligation légale découlant d’un traité ou d’une convention internationale, auquel cas elles sont également tenues de respecter les exigences applicables aux transferts transfrontières de données (voir considérant 90).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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