(44) Premièrement, et surtout, l’article 28-5, paragraphe 1, de la PIPA interdit le traitement d’informations pseudonymisées dans le but d’identifier des personnes en particulier. Si des informations permettant d’identifier une personne sont néanmoins générées lors du traitement des informations pseudonymisées, le responsable du traitement doit immédiatement suspendre le traitement et détruire ces informations (article 28-5, paragraphe 2, de la PIPA). Le non-respect de ces dispositions expose à une amende administrative et constitue une infraction pénale. Cela signifie que, même dans les situations où il serait en pratique possible de réidentifier les personnes, une telle réidentification est juridiquement interdite.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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