Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
RéférenceConsidérant 44 de la décision d’exécution (UE) 2022/254EUR-Lex →

(44) Premièrement, et surtout, l’article 28-5, paragraphe 1, de la PIPA interdit le traitement d’informations pseudonymisées dans le but d’identifier des personnes en particulier. Si des informations permettant d’identifier une personne sont néanmoins générées lors du traitement des informations pseudonymisées, le responsable du traitement doit immédiatement suspendre le traitement et détruire ces informations (article 28-5, paragraphe 2, de la PIPA). Le non-respect de ces dispositions expose à une amende administrative et constitue une infraction pénale. Cela signifie que, même dans les situations où il serait en pratique possible de réidentifier les personnes, une telle réidentification est juridiquement interdite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).