(45) Deuxièmement, lorsque le responsable du traitement procède au traitement (ultérieur) d’informations pseudonymisées à de telles fins, il est tenu de mettre en place des mesures technologiques, organisationnelles et physiques spécifiques afin de garantir la sécurité des informations (notamment en conservant et en gérant séparément les informations nécessaires au rétablissement de l’état initial des informations pseudonymisées). De plus, il convient de conserver un registre des informations pseudonymisées traitées, de la finalité du traitement, de l’historique d’utilisation et des éventuels tiers destinataires (article 29-5, paragraphe 2, du décret d’application de la PIPA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.