(52) De plus, l’article 23, paragraphe 2, de la PIPA, dont le non-respect expose à des sanctions, souligne à quel point il est important de garantir une sécurité appropriée lors du traitement de données sensibles, afin d’éviter qu’elles ne soient «perdues, volées, divulguées, falsifiées, modifiées ou endommagées». Bien que l’article 29 de la PIPA donne à cette exigence un caractère général, l’article 3, paragraphe 4, indique clairement que le niveau de sécurité doit être adapté au type de données à caractère personnel traitées, ce qui signifie qu’il faut tenir compte des risques spécifiques liés au traitement de données sensibles. De plus, le traitement des données doit toujours être réalisé «de manière à limiter la possibilité d’atteinte» à la vie privée de la personne concernée et, si possible, «de manière anonyme» (article 3, paragraphes 6 et 7, de la PIPA). Ces exigences sont particulièrement pertinentes lorsque le traitement porte sur des données sensibles.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.