(57) Le principe d’exactitude est reconnu d’une manière similaire à l’article 3, paragraphe 3, de la PIPA, qui exige que les données à caractère personnel soient «exactes, complètes et mises à jour dans la mesure nécessaire aux finalités» pour lesquelles elles ont été collectées. L’article 3, paragraphes 1 et 6, et l’article 16, paragraphe 1, de la PIPA exigent la minimisation des données et précisent que le responsable du traitement limite la collecte des données à caractère personnel «à ce qui est strictement nécessaire» pour parvenir à la finalité prévue, et que la charge de la preuve lui incombe à cet égard. Si la finalité de la collecte peut être atteinte en traitant les informations sous une forme anonymisée, les responsables du traitement doivent s’efforcer de le faire (article 3, paragraphe 7, de la PIPA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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