(60) L’article 21, paragraphe 1, de la PIPA ne s’applique pas lorsque des données pseudonymisées sont traitées à des fins statistiques, de recherche scientifique ou d’archivage dans l’intérêt général. Afin de veiller à l’application du principe de limitation de la conservation des données dans un tel cas également, la notification 2021-5 impose aux responsables du traitement d’anonymiser les informations conformément à l’article 58-2 de la PIPA si les données n’ont pas été détruites une fois atteinte la finalité spécifique du traitement des données.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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