(62) L’article 3, paragraphe 4, de la PIPA prévoit un principe de sécurité similaire et impose aux responsables du traitement de «gérer les informations à caractère personnel en toute sécurité, en fonction des méthodes de traitement, des types, etc. d’informations à caractère personnel, en tenant compte de la possibilité d’atteintes aux droits de la personne concernée et de la gravité des risques pertinents». De plus, le responsable du traitement «traite les informations à caractère personnel de manière à limiter autant que faire se peut la possibilité d’atteinte à la vie privée d’une personne concernée» et s’efforce dans ce cadre de traiter les données à caractère personnel sous forme anonymisée ou pseudonymisée, si possible (article 3, paragraphes 6 et 7, de la PIPA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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