(63) L’article 29 de la PIPA décrit plus en détail ces exigences générales et prévoit que chaque responsable du traitement doit «prendre les mesures techniques, organisationnelles et physiques nécessaires, comme créer un plan de gestion interne et conserver des registres d’accès, qui sont nécessaires pour garantir la sécurité de la manière prescrite par décret présidentiel afin d’éviter que les informations à caractère personnel ne soient perdues, volées, divulguées, falsifiées, modifiées ou endommagées». L’article 30, paragraphe 1, du décret d’application de la PIPA détaille ces mesures en faisant référence 1) à la formulation et à la mise en œuvre d’un plan de gestion interne pour le traitement en toute sécurité des données à caractère personnel; 2) au contrôle et à la limitation de l’accès; 3) à l’adoption de technologies de chiffrement afin de conserver et de transmettre les données à caractère personnel en toute sécurité; 4) aux registres d’accès; 5) aux programmes de sécurité; et 6) à des mesures physiques telles qu’un stockage sûr ou un système de verrouillage.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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