(65) Lorsqu’il s’acquitte de ses obligations en matière de sécurité, le responsable du traitement doit être secondé par un responsable de la confidentialité, dont les missions incluent notamment la création d’un système interne de contrôle «afin de prévenir la divulgation et l’utilisation abusive ou détournée des informations à caractère personnel» (article 31, paragraphe 2, point 4, de la PIPA). De plus, le responsable du traitement est tenu d’exercer «un contrôle et une supervision appropriés» des membres de son personnel qui traitent des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la gestion de celles-ci en toute sécurité. Cela inclut la formation nécessaire formation («éducation») des salariés [article 28, paragraphes 1 et 2 de la PIPA). Enfin, en cas de sous-traitance, le responsable du traitement doit imposer des exigences à la partie sous-traitante, en ce qui concerne notamment la gestion en toute sécurité des données à caractère personnel («mesures techniques et organisationnelles») et doit superviser la manière dont ces exigences sont appliquées grâce à des contrôles (article 26, paragraphes 1 et 4, de la PIPA, en liaison avec l’article 28, paragraphe 1, points 3 et 4, et paragraphe 6, du décret d’exécution de la PIPA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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