(69) Les institutions publiques sont soumises à une obligation supplémentaire d’enregistrement auprès de la PIPC, notamment des informations suivantes: 1) le nom de l’institution publique; 2) les fondements et finalités du traitement des fichiers de données à caractère personnel; 3) les caractéristiques des données à caractère personnel enregistrées; 4) la méthode de traitement; 5) la durée de conservation; 6) le nombre de personnes concernées dont les données à caractère personnel sont conservées; 7) le service qui traite les demandes des personnes concernées; et 8) les destinataires des données à caractère personnel lorsque celles-ci sont fournies de manière habituelle ou répétée (article 32, paragraphe 1, de la PIPA). Les fichiers de données à caractère personnel enregistrées sont rendus publics par la PIPC et doivent également être référencés par les institutions publiques dans leur politique de confidentialité (article 30, paragraphe 1, et article 32, paragraphe 4, de la PIPA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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