(71) La section 3, point iii), de la notification (annexe I) permet certaines exceptions limitées et spécifiques à ces obligations supplémentaires en matière de transparence, qui sont substantiellement équivalentes à celles prévues par le règlement (UE) 2016/679. Plus particulièrement, la notification des personnes concernées se trouvant dans l’Union n’est pas requise 1) lorsqu’il convient de restreindre les notifications pour des raisons d’intérêt général (par exemple lorsque les informations sont traitées aux fins de la sécurité nationale ou d’enquêtes pénales en cours) et pour la durée nécessaire à cet effet, dans la mesure où les objectifs d’intérêt général sont manifestement supérieurs aux droits de la personne concernée; 2) lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations; 3) lorsque et dans la mesure où la notification est susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’une autre personne, ou de porter atteinte de manière déloyale aux intérêts matériels d’une autre personne, lorsque de tels droits ou intérêts sont manifestement supérieurs aux droits de la personne concernée; ou 4) lorsqu’on ne dispose pas des coordonnées des personnes concernées ou que leur envoyer une notification nécessiterait un effort disproportionné. Afin de déterminer s’il est ou non possible de contacter la personne concernée ou si des efforts excessifs sont nécessaires à cet effet, il convient de tenir compte de la possibilité de coopérer avec l’exportateur des données situé dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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