(75) Premièrement, les personnes disposent d’un droit à l’information et d’un droit d’accès. Lorsque le responsable du traitement a collecté les données à caractère personnel auprès d’un tiers (ce qui sera toujours le cas lorsque les données sont transférées depuis l’Union), les personnes concernées disposent généralement du droit de recevoir des informations concernant 1) la «source» de leurs données à caractère personnel transférées (c’est-à-dire l’entité qui les a transférées), 2) la finalité du traitement et 3) le fait qu’elles ont le droit de demander la suspension du traitement (article 20, paragraphe 1, de la PIPA). Des limitations s’appliquent, notamment lorsqu’une telle notification est susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une autre personne ou «de causer de manière déloyale des dommages aux biens et autres intérêts» d’une autre personne, mais seulement lorsque les intérêts de ces tiers sont «explicitement supérieurs» aux droits de la personne concernée (article 20, paragraphe 4, point 2, de la PIPA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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