(76) De plus, l’article 35, paragraphes 1 et 3, de la PIPA, en liaison avec l’article 41, paragraphe 4, du décret d’application de la PIPA, confère aux personnes concernées un droit d’accès à leurs informations à caractère personnel. Le droit d’accès couvre la confirmation du traitement, les informations concernant le type de données traitées, la finalité du traitement, la durée de conservation et toute divulgation à un tiers, ainsi que la fourniture d’une copie des informations à caractère personnel traitées (article 4, point 3, de la PIPA, en liaison avec l’article 41, paragraphe 1, du décret d’application de la PIPA). L’accès ne peut être limité (accès partiel) ou refusé que lorsque la loi le prévoit, lorsqu’il est susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle d’un tiers ou de causer une atteinte injustifiée aux biens et autres intérêts d’une autre personne (article 35, paragraphe 4, de la PIPA). Ce dernier cas nécessite de mettre en balance les droits et libertés constitutionnels de la personne, d’une part, et ceux d’autres personnes, d’autre part. Lorsque l’accès est limité ou refusé, le responsable du traitement doit en indiquer les motifs à la personne concernée et lui préciser la manière dont elle peut former un recours contre une telle décision (article 41, paragraphe 5, et article 42, paragraphe 2, du décret d’application de la PIPA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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