(81) La PIPA et son décret d’application ne comportent pas de dispositions générales traitant de la question des décisions relatives à la personne concernée et reposant uniquement sur le traitement automatisé de données à caractère personnel. Cependant, pour ce qui est des données à caractère personnel qui ont été collectées dans l’Union, toute décision fondée sur un traitement automatisé sera généralement prise par le responsable du traitement de l’Union (qui est en relation directe avec la personne concernée) et relève par conséquent du règlement (UE) 2016/679. Cela inclut les cas de transfert dans lesquels le traitement est effectué par un opérateur économique étranger (coréen, par exemple) en tant qu’agent (sous-traitant) agissant au nom du responsable du traitement de l’Union (ou en tant que sous-traitant agissant au nom du sous-traitant de l’Union ayant obtenu les données auprès d’un responsable du traitement de l’Union qui les a collectées) qui prend ensuite la décision sur cette base. Il est donc peu probable que l’absence de règles spécifiques applicables à la prise de décisions automatisée dans la PIPA porte préjudice au niveau de protection des données à caractère personnel transférées sur la base de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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