(82) À titre exceptionnel, les dispositions relatives à la transparence concernant les demandes (article 20) et les droits individuels (articles 35 à 37), ainsi que l’obligation de notification individuelle pour les fournisseurs de services d’information et de communication (article 39-8 de la PIPA), ne s’appliquent pas aux informations pseudonymisées lorsqu’elles sont traitées à des fins statistiques, de recherche scientifique ou d’archivage dans l’intérêt général (article 28-7 de la PIPA). Conformément à l’approche de l’article 11, paragraphe 2 (en liaison avec le considérant 57) du règlement (UE) 2016/679, cela se justifie par le fait que, pour garantir la transparence ou accorder des droits individuels, le responsable du traitement devrait déterminer si des données (et, le cas échéant, lesquelles) sont liées à la personne à l’origine de la demande, ce qui est expressément interdit en vertu de la PIPA (article 28-5, paragraphe 1, de la PIPA). En outre, lorsque cette réidentification implique de renoncer à la pseudonymisation pour la totalité de l’ensemble de données (pseudonymisées), elle exposerait les informations à caractère personnel de toutes les autres personnes concernées à des risques accrus. Tandis que le règlement (UE) 2016/679 fait référence à des situations dans lesquelles la réidentification est pratiquement impossible, la PIPA adopte une approche plus stricte en interdisant expressément la réidentification dans tous les cas où des informations pseudonymisées sont traitées.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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