(94) Afin d’assurer la responsabilité, l’article 31 de la PIPA, en liaison avec l’article 32 du décret d’application de la PIPA, oblige les responsables du traitement à désigner un responsable de la confidentialité qui «prend en charge de manière exhaustive le traitement des informations à caractère personnel». Plus particulièrement, ce responsable de la confidentialité est chargé des missions suivantes: 1) la création et la mise en œuvre d’un plan de protection des données à caractère personnel et la rédaction de la politique de confidentialité; 2) la réalisation d’études régulières sur le statut du traitement des données à caractère personnel et sur les bonnes pratiques en la matière, afin de remédier aux éventuelles lacunes; 3) la gestion des plaintes et des indemnités octroyées à titre de réparation; 4) la création d’un système interne de contrôle afin d’empêcher la divulgation ou l’utilisation abusive ou détournée de données à caractère personnel; 5) la préparation et la mise en œuvre d’un programme de formation; 6) la protection, le contrôle et la gestion des fichiers de données à caractère personnel; et 7) la destruction des données à caractère personnel une fois que la finalité du traitement est réalisée ou que la durée de conservation est arrivée à son terme. Lorsqu’il exécute ces missions, le responsable de la confidentialité peut contrôler le statut du traitement des données à caractère personnel et des systèmes y afférents et réclamer des informations à cet égard (article 31, paragraphe 3, de la PIPA). Si le responsable de la confidentialité prend connaissance de toute infraction à la PIPA ou à toute autre loi pertinente en matière de protection des données, il doit immédiatement prendre des mesures correctrices et les notifier à la direction du responsable du traitement, si nécessaire (article 31, paragraphe 4, de la PIPA). Selon l’article 31, paragraphe 5, de la PIPA, le responsable de la confidentialité ne doit pas subir des inconvénients injustifiés du fait de l’exercice de ces missions.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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