(96) Les institutions publiques sont tenues de réaliser une analyse d’impact lorsqu’elles traitent certains fichiers de données à caractère personnel qui présentent un risque plus élevé de violation de la confidentialité (article 33, paragraphe 1, de la PIPA). Conformément à l’article 35 du décret d’application de la PIPA, c’est notamment le cas des fichiers contenant des informations sensibles sur au moins 50 000 personnes concernées, des fichiers qui seront combinés à d’autres fichiers et qui contiendront en conséquence de cela des informations sur au moins 500 000 personnes concernées ou des fichiers contenant des informations sur au moins un million de personnes concernées. Une institution qui réalise une analyse d’impact doit en communiquer les résultats à la PIPC (article 33, paragraphe 1, de la PIPA), qui peut rendre un avis sur la question (article 33, paragraphe 3, de la PIPA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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