(97) Enfin, l’article 13 de la PIPA prévoit que la PIPC élabore les politiques nécessaires afin de promouvoir et de soutenir des «activités de protection des données autorégulées» réalisées par les responsables du traitement, notamment par la formation à la protection des données, par la promotion et l’appui d’organisations actives dans le domaine de la protection des données et par l’aide apportée aux responsables du traitement s’agissant de créer et de mettre en place des règles autorégulées. De plus, elle présente le système de symbole ePRIVACY et en facilite l’application. À cet égard, l’article 32, paragraphe 2, de la PIPA, en liaison avec les articles 34-2 à 34-8 du décret d’application de la PIPA, prévoit la possibilité de certifier que le traitement des données à caractère personnel et le système de protection d’un responsable du traitement sont conformes aux exigences de la PIPA. Selon ces règles, il est possible d’accorder une certification (pour une durée de trois ans) au responsable du traitement qui remplit les critères de certification définis par la PIPC, notamment la mise en place de mesures organisationnelles, techniques et physiques pour protéger les données à caractère personnel. La PIPC doit examiner les systèmes du responsable du traitement pertinents pour la certification au moins une fois par an afin d’en assurer l’efficacité, ce qui peut conduire à la révocation de la certification (article 32, paragraphe 4, de la PIPA, en liaison avec l’article 34-5 du décret d’application de la PIPA, la «gestion de suivi»).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.