(14) Les dérogations demandées aux dispositions de l’article 6, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphes 1 et 4, et des articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (UE) 2019/943 et de l’article 40, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2019/944 ont pour but de trouver une solution à l’exploitation du marché crétois de l’électricité à un jour, à moins d’un jour et d’équilibrage. Cette solution s’appliquerait au cours de la période de transition de l’interconnexion de la Crète au réseau d’électricité continental de la Grèce. Les dérogations prendront donc fin à l’achèvement de la phase II.
Décision (UE) 2022/258 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/258
RattachementDécision (UE) 2022/258
Versionacte d'origine du 21/02/2022 (CELEX 32022D0258)
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