Décision (UE) 2022/258 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/258
RattachementDécision (UE) 2022/258
Versionacte d'origine du 21/02/2022 (CELEX 32022D0258)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (UE) 2022/258EUR-Lex →

(15) Le demandeur propose un «modèle hybride» pour la période de transition, au titre duquel l’interconnexion entre la Crète et le réseau d’électricité continental de la Grèce sera traitée en tant que responsable d’équilibre au sens de l’article 2, point 14, du règlement (UE) 2019/943. Cet acteur agira la plupart du temps comme une unité de production d’électricité virtuelle du point de vue de la Crète et comme une charge virtuelle du point de vue continental, en important de l’électricité de la Grèce continentale en Crète. Ce flux pourrait être inversé en cas de production élevée d’énergies renouvelables en Crète, dépassant sa charge, afin d’éviter toute réduction de production à partir de sources renouvelables. Le responsable d’équilibre pour l’interconnexion de la Crète connectera physiquement le réseau continental grec à la partie haute tension de la sous-station de Chania. L’électricité qu’il prélèvera sur le réseau continental grec ou qu’il y injectera sera enregistrée par l’infrastructure de comptage de la sous-station à haute tension de Chania.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).