(43) Eu égard à ce qui a été dit aux considérants 41 et 42, la Grèce note qu’une solution applicable à la période de transition doit être trouvée. Vu que la phase I a commencé en période d’essai le 3 juillet 2021 et en période commerciale le 1er novembre 2021, cette solution doit être mise en œuvre sans heurts et en un court laps de temps, sans modifications importantes du cadre juridique et réglementaire actuel, compte tenu du besoin pour les acteurs du marché de s’adapter et du caractère temporaire de la solution. À cet égard, l’approche fondée sur «deux zones de dépôt des offres» semble incompatible avec les contraintes de temps, compte tenu notamment du processus qui doit être suivi pour établir une nouvelle zone de dépôt des offres, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 32 du règlement (UE) 2015/1222.
Décision (UE) 2022/258 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/258
RattachementDécision (UE) 2022/258
Versionacte d'origine du 21/02/2022 (CELEX 32022D0258)
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