(50) L’article 64 du règlement (UE) 2019/943 ne prévoit pas la possibilité d’une dérogation à son article 13. Toutefois, compte tenu de la dérogation, si celle-ci est accordée, à l’article 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, l’article 13 n’est de facto pas applicable. En effet, selon l’article 2, point 26, du règlement (UE) 2019/943, on entend par «redispatching» une mesure, y compris de réduction, qui est activée par un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport ou de réseau de distribution et consistant à modifier le modèle de production, de charge, ou les deux, de manière à modifier les flux physiques sur le système électrique et soulager ainsi une congestion physique ou assurer autrement la sécurité du système. La logique sous-jacente est que le gestionnaire de réseau corrige le fonctionnement du marché pour veiller à sa cohérence avec les capacités physiques du réseau. Lorsque le cadre fondamental du marché n’est pas encore applicable, cette correction n’a aucune raison d’être.
Décision (UE) 2022/258 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/258
RattachementDécision (UE) 2022/258
Versionacte d'origine du 21/02/2022 (CELEX 32022D0258)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.