(53) Conformément au modèle hybride, en Crète, le gestionnaire de réseau de transport grec IPTO S.A. n’acquerra pas de services d’équilibrage et de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence conformément à l’article 40, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2019/944, étant donné la dérogation à l’article 6 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943.
Décision (UE) 2022/258 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/258
RattachementDécision (UE) 2022/258
Versionacte d'origine du 21/02/2022 (CELEX 32022D0258)
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