(58) L’article 64 du règlement (UE) 2019/943 n’exige pas que les décisions de dérogation soient prises pour maximiser le potentiel de flexibilité ou de stockage d’énergie, mais uniquement pour viser à garantir que la dérogation n’y fait pas obstacle. En d’autres termes, la dérogation ne doit pas empêcher les évolutions qui, sans la dérogation, se produiraient naturellement. À cet égard, le caractère temporaire de la dérogation et la préparation à la pleine exploitation du marché dès l’achèvement de la phase II sont de la plus haute importance.
Décision (UE) 2022/258 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/258
RattachementDécision (UE) 2022/258
Versionacte d'origine du 21/02/2022 (CELEX 32022D0258)
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