Décision (UE) 2022/258 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/258
RattachementDécision (UE) 2022/258
Versionacte d'origine du 21/02/2022 (CELEX 32022D0258)
RéférenceConsidérant 58 de la décision (UE) 2022/258EUR-Lex →

(58) L’article 64 du règlement (UE) 2019/943 n’exige pas que les décisions de dérogation soient prises pour maximiser le potentiel de flexibilité ou de stockage d’énergie, mais uniquement pour viser à garantir que la dérogation n’y fait pas obstacle. En d’autres termes, la dérogation ne doit pas empêcher les évolutions qui, sans la dérogation, se produiraient naturellement. À cet égard, le caractère temporaire de la dérogation et la préparation à la pleine exploitation du marché dès l’achèvement de la phase II sont de la plus haute importance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).