Décision (UE) 2022/258 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/258
RattachementDécision (UE) 2022/258
Versionacte d'origine du 21/02/2022 (CELEX 32022D0258)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2022/258EUR-Lex →

(7) La première phase (ci-après la «phase I») concerne le raccordement au réseau de la partie occidentale de la Crète (la préfecture de Chania) à la péninsule du Péloponnèse avec des lignes haute tension en courant alternatif, ce qui représente une capacité de transfert nominal d’environ 150 MW. Par conséquent, l’achèvement de la phase I ne devrait couvrir qu’une partie des besoins de la Crète en électricité (environ un tiers de la consommation d’électricité de la Crète, dont le pic atteint 710 MW et la consommation annuelle s’élève à 3 TWh), et la Crète ne sera pas entièrement interconnectée au réseau d’électricité grec au cours de cette phase. L’interconnexion entre le réseau d’électricité continental et la Crète devrait fonctionner à capacité maximale ou quasi maximale, étant donné que sa capacité ne couvre pas entièrement la demande de la Crète, et que de l’électricité sera importée en Crète depuis le réseau continental interconnecté en raison de coûts de production plus faibles. Le projet a été lancé en période d’essai le 3 juillet 2021, et en période commerciale le 1er novembre 2021.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).