Décision (UE) 2022/258 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/258
RattachementDécision (UE) 2022/258
Versionacte d'origine du 21/02/2022 (CELEX 32022D0258)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2022/258EUR-Lex →

(8) La seconde phase (ci-après la «phase II») concerne l’interconnexion de la partie centrale de la Crète (la préfecture d’Heraklion) avec la Grèce continentale (région de l’Attique) au moyen de deux câbles HTCC, ce qui représente une capacité de transfert nominal d’environ 1 000 MW. À la fin de la phase II, l’île de Crète devrait être entièrement interconnectée au réseau de transport de l’électricité continental et la demande d’électricité sur l’île entièrement couverte. Les câbles de la phase II devraient être opérationnels d’ici à 2023.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0258. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).