Décision (PESC) 2022/264 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2022/264
RattachementDécision (PESC) 2022/264
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0264)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2022/264EUR-Lex →

La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

1) L'article suivant est inséré après l'article 1er:

"Article premier bis

1. L'achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d'investissement ou l'aide à l'émission ou toute autre opération portant sur des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire émis après le 9 mars 2022 par:

a) la Russie et son gouvernement;

b) la Banque centrale russe; ou

c) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de l'entité visée au point b),

sont interdits.

2. Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 après le 23 février 2022. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation.

3. L'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués au titre d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'ensemble des conditions de ces prélèvements ou décaissements:

i) ont fait l'objet d'un accord avant le 23 février 2022; et

ii) n'ont pas été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et

b) avant le 23 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat.

Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.".

2) À l'article 7, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) ou c), à l'article 1er, paragraphe 2, point c) ou d), et à l'article 1er bis, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou figurant à l'annexe I, II, III ou IV;".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).