L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:
1) La section 5 est remplacée par le texte suivant:
«5. Capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 2 (soins chirurgicaux d’urgence en hôpital) et/ou capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3 (soins de recours en hôpital)
| Missions |
— Assurer des soins de type 2 (soins chirurgicaux d’urgence en hôpital) et/ou de type 3 (soins de recours en hôpital), tels que décrits par l’OMS dans le cadre de son initiative mondiale relative aux équipes médicales d’urgence.
— Fournir des services de soins et de soutien spécialisés, y compris, si nécessaire, par l’intermédiaire d’équipes de soins spécialisées, telles que décrites par l’OMS dans le cadre de son initiative mondiale relative aux équipes médicales d’urgence
| Capacités |
— Aptitude à assurer un traitement minimal conformément aux normes de l’initiative mondiale de l’OMS relative aux équipes médicales d’urgence, lorsqu’elles existent.
— Services de jour comme de nuit (24 h/24, 7 jours/7 si nécessaire).
| Composantes principales |
— Conformément aux normes de l’initiative mondiale de l’OMS relative aux équipes médicales d’urgence, lorsqu’il en existe.
| Autosuffisance |
— L’équipe devrait veiller à être autosuffisante pendant toute la durée de son déploiement, conformément aux normes de l’initiative mondiale de l’OMS relative aux équipes médicales d’urgence. L’article 12 de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique.
| Déploiement |
— Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 48 à 72 heures suivant l’acceptation de l’offre et à devenir opérationnelle sur place conformément à l’initiative mondiale de l’OMS relative aux équipes médicales d’urgence.
— Aptitude à être opérationnelle conformément aux normes de l’initiative mondiale de l’OMS relative aux équipes médicales d’urgence.»
2) La section 9 suivante est ajoutée:
«9. Capacités d’abris temporaires
| Missions |
— Fournir des abris temporaires aux populations touchées, comprenant des espaces dédiés au logement, à l’hygiène et à l’assainissement, aux services médicaux de base et aux rassemblements sociaux.
— Mettre à disposition du personnel pour manipuler, mobiliser, assembler, mettre en place et entretenir les abris selon les besoins. En cas de transfert, former le personnel nécessaire (local et/ou international) avant le retrait de la capacité d’abris.
| Capacités |
— Capacités d’abris constituées de biens pouvant abriter – lorsqu’ils sont déployés simultanément - un minimum de 5 000 personnes.
— Les capacités doivent être constituées d’une réserve physique et/ou d’une réserve virtuelle d’abris.
| Composantes principales |
— Abris dotés d’un chauffage (pour les conditions hivernales) et de systèmes d’aération appropriés (pour les conditions estivales) ainsi que de matériel de base, tels que des lits équipés de sacs de couchage et/ou de couvertures.
— Installations d’assainissement et d’hygiène.
— Infirmerie pour les services médicaux de base.
— Installations polyvalentes pour la préparation et la consommation d’aliments, la distribution d’eau potable et les rassemblements sociaux.
— Groupes électrogènes et dispositifs d’éclairage.
— Kits d’hygiène de base.
— Installations de stockage appropriées dans l’Union, logistique et système de suivi adéquat de la constitution de l’arsenal.
— Dispositions appropriées garantissant le transport et la livraison adéquats des abris.
— Personnel dûment formé et moyens appropriés pour manipuler, mobiliser, assembler, mettre en place et entretenir les biens physiques dans la zone touchée.
| Autosuffisance |
— La capacité doit être autosuffisante pendant les 96 premières heures du déploiement.
— L’article 12 de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique.
| Déploiement |
— Aptitude à faire partir la réserve physique au plus tard dans les 24 heures suivant l’acceptation de l’offre.
— La durée de la mission et, le cas échéant, le début du processus de transfert doivent être définis en accord avec le pays touché.