Décision d’exécution (UE) 2022/288 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/288
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/288
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0288)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/288EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités de rescEU doivent être déterminées en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union. Il existe quatre domaines sur lesquels rescEU devrait se concentrer en particulier, à savoir: la lutte aérienne contre les incendies de forêts, les incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires («CBRN»), l’intervention médicale d’urgence ainsi que les transports et la logistique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).