(6) L’objectif principal des capacités d’abri temporaires rescEU, lorsqu’elles sont déployées au cours d’une opération de réaction au titre du mécanisme de l’Union, est de fournir un abri temporaire aux populations touchées comprenant des espaces dédiés au logement, à l’hygiène et à l’assainissement, aux services médicaux de base et aux rassemblements sociaux.
Décision d’exécution (UE) 2022/288 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/288
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/288
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0288)
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