(7) Les capacités d’abris temporaires rescEU devraient consister en une réserve physique de biens de haute qualité en vue d’une réaction rapide et/ou en une réserve virtuelle de biens adaptables pouvant être déployés lors d’une phase ultérieure, si nécessaire, pour des opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2022/288 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/288
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/288
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0288)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.