Décision d’exécution (UE) 2022/288 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/288
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/288
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0288)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2022/288EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE, les exigences de qualité pour les capacités de réaction qui composent rescEU doivent être définies en concertation avec les États membres. Les normes minimales applicables aux capacités d’abris temporaires devraient être fondées sur les normes d’hébergement énoncées dans le chapitre «Abris et habitat» du manuel Sphère.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).