Décision (UE) 2022/313 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/313
RattachementDécision (UE) 2022/313
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0313)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2022/313EUR-Lex →

1. L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 1,2 milliard d’euros en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un vaste programme de réformes. Le montant total de l’assistance macrofinancière de l’Union est versé à l’Ukraine sous forme de prêts. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à l’approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné. L’assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de l’Ukraine répertoriés dans le programme du FMI.

2. Afin de financer l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Ukraine. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.

3. La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et l’Ukraine, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l’accord d’association, y compris l’ALEAC, conclu dans le cadre de la PEV.

La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps utile, les documents y afférents.

4. L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.

5. Si les besoins de financement de l’Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).