(23) L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être soumise à des conditions de politique économique inscrites dans un protocole d’accord. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution et pour des raisons d’efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités ukrainiennes sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu dudit règlement, il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l’impact potentiellement important d’une assistance d’un montant supérieur à 90 millions d’euros, il convient d’appliquer la procédure d’examen prévue dans le règlement (UE) no 182/2011 aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l’assistance macrofinancière de l’Union à l’Ukraine, la procédure d’examen devrait être appliquée à l’adoption du protocole d’accord ainsi qu’à toute réduction, suspension ou annulation de l’assistance.
Décision (UE) 2022/313 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/313
RattachementDécision (UE) 2022/313
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022D0313)
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