(13) Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil de l’OACI, étant donné que l’amendement 178 à l’annexe 1, l’amendement 47 à l’annexe 6, partie I, l’amendement 40 à l’annexe 6, partie II, l’amendement 24 à l’annexe 6, partie III, l’amendement 7 à l’annexe 7, l’amendement 109 à l’annexe 8, l’amendement 29 à l’annexe 9, l’amendement 91 à l’annexe 10, volume IV, l’amendement 17 à l’annexe 14, volume I et l’amendement 18 à l’annexe 17 de la convention de Chicago ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements de la Commission (UE) no 1178/2011, (UE) no 1332/2011, (UE) no 965/2012, (UE) no 139/2014 et (UE) 2015/640, le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission et le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2022/322 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/322
RattachementDécision (UE) 2022/322
Versionacte d'origine du 18/02/2022 (CELEX 32022D0322)
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