Décision d’exécution (UE) 2022/323 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/323
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0323)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d’exécution (UE) 2022/323EUR-Lex →

(15) La Commission considère donc que le produit biocide satisfait au critère énoncé à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, du moment que la condition suivante relative à son utilisation est mentionnée dans l’autorisation et sur l’étiquette du produit biocide: «Le port de gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et d’une combinaison de protection à usage unique au moins de type 6 (norme EN 13034) ou équivalent est obligatoire lors de la manipulation du produit. Ceci est sans préjudice de l’application par les employeurs de la directive 98/24/CE du Conseil et d’autres actes législatifs de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).