(15) La Commission considère donc que le produit biocide satisfait au critère énoncé à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, du moment que la condition suivante relative à son utilisation est mentionnée dans l’autorisation et sur l’étiquette du produit biocide: «Le port de gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et d’une combinaison de protection à usage unique au moins de type 6 (norme EN 13034) ou équivalent est obligatoire lors de la manipulation du produit. Ceci est sans préjudice de l’application par les employeurs de la directive 98/24/CE du Conseil et d’autres actes législatifs de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail».
Décision d’exécution (UE) 2022/323 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/323
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0323)
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