Décision d’exécution (UE) 2022/323 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/323
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0323)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/323EUR-Lex →

(2) Le 6 octobre 2020, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la France a communiqué des objections au groupe de coordination, indiquant que les conditions d’autorisation fixées par l’Allemagne ne garantissaient pas que le produit biocide satisfaisait à l’exigence établie à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement. La France estime que, pour garantir une manipulation du produit biocide en toute sécurité, le port d’un équipement individuel de protection, consistant en des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau des gants devant être spécifié par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et en une combinaison à usage unique au moins de type 6 (norme EN 13034), est nécessaire. Selon la France, l’application de mesures techniques et organisationnelles conformément à la directive 98/24/CE du Conseil, comme le prévoit l’Allemagne dans son autorisation en remplacement éventuel du port d’un équipement individuel de protection, ne garantit pas une protection adéquate si ces mesures ne sont pas spécifiées et évaluées dans le cadre de l’évaluation du produit biocide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).