(3) L’Allemagne estime que la directive 98/24/CE établit un ordre de préférence parmi différentes mesures d’atténuation des risques pour la protection des travailleurs et qu’elle privilégie, pour l’utilisation du produit biocide, l’application de mesures techniques et organisationnelles sur le port d’un équipement individuel de protection. Selon l’Allemagne, conformément à cette directive, l’employeur doit décider quelles mesures techniques et organisationnelles doivent être appliquées, et comme il en existe un large éventail, il n’est pas possible de les décrire et de les évaluer dans l’autorisation du produit biocide.
Décision d’exécution (UE) 2022/323 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/323
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0323)
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