(7) L’annexe VI, point 9, du règlement (UE) no 528/2012 énonce que l’application des principes communs fixés dans ladite annexe pour l’évaluation des dossiers de produits biocides visés à l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement, lorsqu’ils sont associés aux autres conditions prévues à l’article 19, doit amener les autorités compétentes ou la Commission à décider si un produit biocide peut ou non être autorisé. Une telle autorisation peut être assortie de restrictions quant à l’utilisation du produit ou d’autres conditions.
Décision d’exécution (UE) 2022/323 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/323
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0323)
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