Décision d’exécution (UE) 2022/323 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/323
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0323)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2022/323EUR-Lex →

(9) L’annexe VI, point 56 2), du règlement (UE) no 528/2012 indique que lorsqu’il vérifie le respect des critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), l’une des conclusions auxquelles l’organisme évaluateur doit parvenir est que, moyennant certaines conditions ou restrictions spécifiques, le produit biocide peut satisfaire aux critères.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).