(9) L’annexe VI, point 56 2), du règlement (UE) no 528/2012 indique que lorsqu’il vérifie le respect des critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), l’une des conclusions auxquelles l’organisme évaluateur doit parvenir est que, moyennant certaines conditions ou restrictions spécifiques, le produit biocide peut satisfaire aux critères.
Décision d’exécution (UE) 2022/323 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/323
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/323
Versionacte d'origine du 22/02/2022 (CELEX 32022D0323)
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