(116) Dans les décisions de 2011 et de 2012, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que la compensation accordée à Toremar (et à son acquéreur Moby) ne satisfaisait pas aux conditions énoncées dans l’arrêt Altmark et constituait donc une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission est parvenue à cette conclusion en raison du fait que: i) des concurrents qui semblaient proposer des services similaires étaient présents au moins sur certaines lignes exploitées par Toremar, et les informations fournies à la Commission afin de déterminer si le SIEG répondait à un besoin réel de service public, qui n’aurait pas pu être satisfait par les seules forces du marché étaient insuffisantes; ii) le calcul de la compensation conformément à la décision du CIPE semblait avoir donné lieu à une surcompensation de l’opérateur pour l’exécution du service public, pour les mêmes raisons que celles exposées dans la décision de 2011; et iii) la quatrième condition de l’arrêt Altmark n’était apparemment pas remplie, puisque le service public a été attribué à la condition que l’adjudicataire acquière la totalité de Toremar. La Commission a estimé, à titre préliminaire, que si le contrat de service public avait fait l’objet d’un appel d’offres sans obligation d’achat, le coût pour la collectivité aurait été moindre.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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