(117) En ce qui concerne la compatibilité de la compensation accordée à Toremar, la Commission a observé que, sur la base des informations fournies par l’Italie, la décision SIEG de 2011 ne semblait pas s’appliquer au contrat de service en question en raison de la longue période du mandat (douze ans). En tout état de cause, la Commission ne pouvait pas, à ce stade, se prononcer sur l’application de la décision SIEG de 2011, le contrat signé n’ayant pas encore été présenté. La Commission n’a reçu aucune information (par exemple, le nombre de passagers transportés au cours des deux exercices précédant le mandat) lui permettant d’examiner les autres conditions de compatibilité énoncées dans la décision SIEG de 2011. La Commission a donc examiné l’aide au regard de l’encadrement SIEG de 2011, mais cette appréciation ne lui ayant pas permis de lever les doutes quant au respect des conditions de compatibilité prévues par cet encadrement, elle a invité l’Italie à fournir la preuve de cette compatibilité.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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