(128) En ce qui concerne les doutes de la Commission quant aux exigences techniques et financières imposées aux soumissionnaires pour participer à l’appel d’offres, l’Italie fait valoir que ces exigences ne sont pas discriminatoires, mais reposent sur la nécessité de sélectionner un opérateur capable de fournir un savoir-faire spécifique, compte tenu de l’évolution quantitative et qualitative des services publics requis. C’est d’autant plus vrai dans le cas d’une offre telle que celle en cause en l’espèce, qui associait la vente de Toremar à la conclusion d’un nouveau contrat de service public. Selon l’Italie, la présence d’exigences techniques et financières dans l’offre n’est pas contraire à l’ouverture maximale de la procédure d’appel d’offres à tous les soumissionnaires potentiels, mais est une conséquence directe et nécessaire de la structure particulière de cet appel d’offres.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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