Décision (CELEX 32022D0348) · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
RéférenceConsidérant 130 de la décision (CELEX 32022D0348)EUR-Lex →

(130) L’Italie fait valoir que les quatre conditions de l’arrêt Altmark sont remplies tant pour la période 2009-2011 que pour la période 2012-2024, pour les raisons suivantes:

— Toremar a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public. La prorogation de la convention initiale, ainsi que le nouveau contrat de service public, définissent clairement les obligations concernant les lignes à exploiter, les horaires, les fréquences des liaisons, la qualité des navires à utiliser et la qualité du service en général, les obligations tarifaires relatives aux ports desservis et les obligations relatives aux droits des passagers conformément au droit de l’Union. L’Italie estime donc que les obligations de service public sont clairement définies et qu’il est satisfait à la première condition de l’arrêt Altmark;

— les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente; ces paramètres sont exposés en détail dans la décision du CIPE, qui s’applique à la compensation accordée depuis 2010, et ils sont également appliqués dans le nouveau contrat de service public (et ses annexes). L’Italie considère, dès lors, que ces paramètres ont été préalablement établis de façon objective et transparente et que la deuxième condition de l’arrêt Altmark est respectée;

— en ce qui concerne la troisième condition de l’arrêt Altmark, la compensation, tant par rapport à la prorogation de la convention initiale que dans le nouveau contrat de service public, ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public. Cela ressort clairement du compte de résultat de l’entreprise, qui fait apparaître une perte de 372 008 EUR pour la période 2009-2011 et une perte de 353 960 EUR pour la période 2012-2016. En outre, en raison du mécanisme de rééquilibrage introduit à l’article 26 du nouveau contrat de service public, des mesures ont été prises pour garantir que les écarts éventuels soient corrigés et la surcompensation, évitée;

— l’Italie considère que la quatrième condition de l’arrêt Altmark est, elle aussi, remplie. En 2010-2011, la Regione Toscana a contrôlé l’efficacité de l’entreprise, tandis que pendant la période couverte par le nouveau contrat de service public, le choix de l’entreprise chargée des obligations de service public a été effectué dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres conforme aux règles de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).