(133) L’Italie souligne également que, le montant de la compensation de l’offre (c’est-à-dire la base de l’invitation à soumettre des offres) étant soumis à un plafond fixé par la loi de 2009, il a effectivement été décidé de simplifier le calcul de la compensation en appliquant un taux forfaitaire de rendement du capital. En particulier, pour la période de prorogation de la convention initiale (c’est-à-dire les années 2010-2011), le taux forfaitaire de rendement du capital a en fait été calculé à 6,9 %. Depuis 2012, un taux forfaitaire de rendement du capital de 6,5 % a été appliqué dans le cadre du nouveau contrat de service public conclu avec Moby/Toremar. L’Italie a fait valoir que ce taux forfaitaire de rendement du capital était néanmoins proportionné aux risques en question et que, en tout état de cause, il était inférieur au taux de 9,95 % initialement communiqué à la Commission.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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