(137) L’Italie affirme que la priorité d’accostage ne confère aucun avantage notable aux sociétés de l’ancien groupe Tirrenia, y compris Toremar et son acquéreur Moby. Elle soutient notamment que, dans la pratique, cette priorité ne s’applique que dans des circonstances très limitées. Les dimensions de la plupart des ports et la programmation anticipée des arrivées et des départs permettent d’éviter, dans des circonstances normales et sauf retards éventuels ou conditions météorologiques extrêmes, tout chevauchement dans l’utilisation, par les différents opérateurs, des postes d’accostage spécifiques. Étant donné que Toremar et Moby assurent leurs services durant toute l’année (contrairement, par exemple, aux opérateurs qui ne sont actifs que pendant la haute saison), les autorités italiennes considèrent, en outre, qu’il serait normal de leur accorder les meilleurs créneaux d’accostage dans les ports, même en l’absence de toute priorité officielle. Pour ces motifs, l’Italie estime que la priorité d’accostage ne peut pas avoir conféré un avantage substantiel à Toremar et Moby.
Décision (CELEX 32022D0348) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32022D0348)
RattachementDécision (CELEX 32022D0348)
Versionacte d'origine du 17/06/2021 (CELEX 32022D0348)
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